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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
1 Sauf accord écrit de notre part, nos ventes sont régies exclusivement par les présentes conditions générales. En aucun cas, l’abstention de notre société d’exiger l’application de certaines de ces conditions ne pourra ni les rendre inapplicables, ni exclure le droit de la SPRL P.I.C. d’exiger leur application. La nullité éventuelle d’une clause des présentes conditions générales n’affecte pas la validité des autres clauses. Toute commande ou tout achat implique l’acceptation automatique de nos conditions et la renonciation par l’acheteur à ses propres conditions. Le préposé, le collaborateur ou le conjoint de l’acheteur le représente et est censé disposer des pouvoirs nécessaires pour l’engager envers le vendeur. Sans préjudice des facultés d’annulation prévues à l’article 2, le contrat de vente est parfait dès la signature du bon de commande par l’acheteur ou, à défaut de signature, dès l’acceptation expresse ou implicite de la commande par la SPRL P.I.C. Les « confirmations » de commandes envoyées par le SPRL P.I.C. après la commande sont sans effet sur la formation du contrat :
elles doivent être considérées comme instruments administratifs.


2 Sauf convention contraire, les marchandises sont mises à la disposition de l’acheteur en nos locaux où la livraison est réputée avoir été faite. Sauf convention contraire, dans l’hypothèse où la marchandise doit être transportée, les frais et les risques du transport sont à charge de l’acheteur. Sauf demande spécifique de l’acheteur, la SPRL P.I.C. recourt aux services de son transporteur habituel que l’acheteur est réputé agréer. La SPRL P.I.C. ne supporte aucune responsabilité du chef du transport. Pour toute réclamation relative au transport, l’acheteur s’adressera directement et exclusivement au transporteur. Dans tous les cas, l’acheteur s’oblige à venir chercher ou à accepter sans délai la marchandise dès que notre société lui aura fait savoir qu’elle se trouve à sa disposition. En cas de non-respect de cette obligation, la SPRL P.I.C. se réserve, sans mise en demeure préalable, de poursuivre la résolution du contrat ou le paiement d’une somme forfaitaire de 50€ par jour de retard et par pièce dans l’enlèvement ou l’acceptation de la marchandise. Les délais sont donnés à titre uniquement indicatif et leur dépassement, inférieur ou égal à 30 jours, ne peut donner lieu à résolution du contrat. En aucun cas, le dépassement des délais ne peut donner lieu à des dommages et intérêts. Les délais de livraison sont donnés départ magasins ou entrepôts de la SPRL P.I.C. Nous nous réservons le droit d’effectuer des livraisons partielles lesquelles sont constitutives de ventes partielles. Toute annulation doit être notifiée à notre société par lettre recommandée à la poste dans les 8 jours ouvrables qui suivent la commande. Pareillement, sans préjudice des articles 6, 8 et 10, il est reconnu à la SPRL P.I.C. le droit d’annuler le contrat dans les 30 jours de la commande.


3 Les risques sont à charge de l’acheteur dès le départ des marchandises de nos locaux ou dès que nous avons fait savoir à l’acheteur que la marchandise se trouve à sa disposition en nos locaux. Nous n’encourons aucune responsabilité du chef du retard, avarie ou manquant.


4 Les marchandises sont censées agréées en nos locaux dès leur mise à disposition de l’acheteur lorsqu’il procède lui-même à leur enlèvement. Aucune réclamation concernant la marchandise livrée ne pourra être retenue si des réserves expresses n’ont pas été faites sur le document de transport. Sans préjudice de cette disposition, la marchandise est réputée agréée dans les huit jours de la livraison. Le silence gardé par l’acheteur pendant ce délai vaut agréation sans réserve et rend dès lors inopérante toute réclamation ultérieure.


5 Toute réclamation, quelle qu’elle soit, doit nous avoir été adressée sous pli recommandé à la poste dans les 8 jours de la survenance du motif de la réclamation (par exemple : adaptation des prix suite aux hausses visées à l’article 6, quantité et conformité de la marchandise livrée, conformité de la facture…). Toute réclamation du chef de vice caché doit être notifiée à notre société par lettre recommandée à la poste dans les huit jours de la découverte du vice et, au plus tard, dans le mois suivant la délivrance. Ces délais sont de rigueur. Tous les frais de transport et de stockage des marchandises résultant d’un refus d’acceptation des marchandises par l’acheteur ou d’une faute ou de la négligence de l’acheteur, sont à charge de celui-ci. Aucun retour de marchandise, même suite à une réclamation en bonne et due forme dans le délai prévu, ne sera accepté sans consentement écrit de la SPRL P.I.C. Tout retour de marchandise accepté par écrit s’effectuera franco entrepôt de la SPRL P.I.C. à peine de refus la SPRL P.I.C. se réserve le droit, en cas de retour accepté, de remplacer les marchandises par des marchandises conformes ou d’établir une note de crédit.


6 Sauf convention contraire, toutes les factures sont payables au siège de notre société, au comptant et sans escompte. En cas de hausse du prix des matières premières et/ou des coûts de transport après la commande, la SPRL P.I.C. se réserve le droit d’adapter les prix proportionnellement aux hausses intervenues. Lorsque l’acheteur a été autorisé à s’acquitter du prix de la marchandise en paiements partiels, le non-respect d’une échéance entraine l’exigibilité immédiate du solde dû et ce de plein droit et sans mise en demeure. Les paiements sont toujours affectés au règlement de la dette la plus ancienne et, par priorité, des intérêts de retard, des indemnités et des frais éventuels. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, il est expressément convenu que lorsque la société d’assurance-crédit refuse de garantir l’acheteur, lorsque le montant de la garantie est insuffisant, lorsque la santé financière de l’acheteur parait ébranlée (suite par exemple à des retards de paiements, à une saisie, à une lettre de change protestée, à un chèque impayé, une citation en faillite, une mise en liquidation, une demande de concordat, etc…) ou en cas de détérioration du crédit de l’acheteur, la SPRL P.I.C. se réserve le droit, moyennant l’envoi d’une lettre recommandée à la poste, de na pas livrer la marchandise, de livrer la marchandise à l’acheteur contre remboursement au transporteur ou contre remboursement directement au vendeur si l’acheteur prend possession lui-même des marchandises au magasin, ou de subordonner l’exécution de contrat à toutes autres garanties proposées dans la lettre recommandée. L’acheteur s’engage dès à présent et irrévocablement à accepter les éventuelles (avalisation de traites, cautions, etc…) qui seraient imposées par la société de factoring comme condition de son intervention : les garanties éventuellement demandées par la société de factoring font partie intégrante des conditions contractuelles de paiement en manière telle que l’acheteur ne
serait pas fondé à refuser ces garanties, à s’opposer au paiement ou à l’exécution du contrat au motif que les garanties demandées par la société de factoring n’auraient pas été contractuellement stipulées. Lorsque l’acheteur est établi à l’étranger, sauf convention contraire, dans les quinze jours de la passation de la commande, l’acheteur s’oblige à obtenir
l’ouverture d’un crédit documentaire irrévocable. A défaut, les parties ont expressément convenu que la SPRL PI.IC. se réserve le droit de ne pas donner suite à la commande. Dans cette l’hypothèse, il a été convenu que l’acheteur sera redevable d’une indemnité contractuelle forfaitaire équivalant à 30% du montant total de la commande. L’acceptation d’une lettre de change ne vaut pas novation.


7 A défaut de paiement intégral d’une facture à son échéance, ladite facture est, à titre de dommages et intérêts majorée de plein droit et sans mise en demeure d’une indemnité forfaitaire de 10% avec un minimum de 75€, outre un intérêt de retard conventionnel de 10% par an. L’acheteur ne peut compenser les montants dus par lui à la SPRL P.I.C. par des sommes dont il croit, à tort ou à juste titre, être créancier de la SPRL P.I.C.


8 Notre société conserve la pleine propriété des marchandises jusqu’à paiement intégral du prix, des taxes et accessoires. L’acheteur  s’engage à restituer à la SPRL P.I.C. la marchandise réservée à la première demande de la SPRL P.I.C. En cas de non-paiement intégral du prix et de tous les accessoires, en cas de retard de paiement dont la SPRL P.I.C. aurait connaissance, en cas de saisie à charge de l’acheteur, de demande de concordat, de cotation de faillite, de publication d’une traite protestée ou de connaissance par la SPRL P.I.C. d’une traite protestée, de mise en liquidation du cocontractant, de détérioration du crédit de l’acheteur ou lorsque sa santé financière parait ébranlée, avant que le paiement n’ait été affecté, notre société se réserve le droit de soulever de plein droit et sans mise en demeure la résolution du contrat, l’annulation et/ou la suspension de toutes les commandes, indépendamment de tous droits à indemnisation. Si, dans l’une des hypothèses visées à l’article 8, la SPRL P.I.C. poursuit la résolution du contrat ou d’une manière plus générale, en cas de résolution du contrat aux torts de l’acheteur pour quelque motif que ce soit, il sera dû à la SPRL P.I.C. une indemnité de 30% du montant total de la commande, sans préjudice du droit de la SPRL P.I.C. de poursuivre la réparation complète du dommage subi. L’acheteur s’engage à nous aviser immédiatement, sous peine de dommages et intérêts, de toute saisie qui serait effectuée par
un tiers. Il s’engage à nous mettre en mesure de reprendre possession de la marchandise sans préavis préalable, à permettre au transporteur d’accéder à ses locaux et à supporter les frais d’enlèvement des marchandises.


9 Il est interdit à l’acheteur de modifier la marchandise d’une façon quelconque et d’utiliser d’autres conditionnements ou marques que ceux du vendeur. Il est interdit à l’acheteur de contrefaire les modèles du vendeur ou de donner à un tiers la possibilité de contrefaire ses modèles. Le produit est fourni avec une notice d’installation que l’acheteur est tenu de respecter scrupuleusement. Le vendeur n’est pas responsable des conséquences du non-respect scrupuleux de la notice.


10 En cas de résolution du contrat aux torts de l’acheteur ou si l’une des hypothèses visées à l’article 8 se produit, notre société se réserve de résoudre tous les contrats à exécuter, moyennant l’envoi d’une lettre recommandée qui opère résolution de plein droit ou de subordonner l’exécution des contrats en cours au paiement comptant de la marchandise à livre et/ou au paiement d’un acompte à fixer. En cas de résolution du contrat, il sera dû à notre société une indemnité forfaitaire de 30% du prix de vente total qui ne fait pas obstacle à ce
que notre société exige une indemnisation supérieure si elle apporte la preuve que le dommage subi dépasse 30%. Lorsque l’acheteur a versé des acomptes, ces acomptes restent acquis à la SPRL P.I.C. et viendront en déduction de l’indemnité due à la SPRL P.I.C.


11 Toute contestation relative au contrat est régie exclusivement par le droit belge. En cas de litige, les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles et, le cas échéant, Madame le Juge de paix du premier canton de Bruxelles sont seuls compétents sous réserve de notre droit de soumettre ledit litige à tout autre tribunal territorialement compétent.


Disposition applicable aux acheteurs étrangers.
Complémentairement aux conditions générales, la SPRL P.I.C. et l’acheteur établi en dehors du territoire de la Belgique, ont convenu expressément de soumettre tout litige découlant de la formation, de l’interprétation ou de l’exécution du contrat à la loi belge et à la compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles (Belgique), sauf notre droit de soumettre ledit litige à tout autre tribunal territorialement compétent. Les parties ont convenu que lorsque la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 est d’application, la présente disposition constitue l’écrit ou la confirmation écrite évoqués à l’article 17 de la Convention. Les parties ont convenu que lorsque la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire est d’application, la présente disposition constitue l’écrit ou la confirmation écrite évoqués à l’article 23 de la Convention.

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